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Sous-traitants agréés et CIR

RÉPONSE MINISTÉRIELLE N°12039 DU 22 JANVIER 2015 – CIR ET SOUS-TRAITANTS AGRÉÉS
Une réponse ministérielle confirme la position de l’Administration énoncée dans le BOFiP du 4 avril dernier au regard du CIR des sous-traitants agréés : le fait qu’une entreprise, qui sous-traite ses travaux de recherche à un organisme agréé, renonce volontairement au bénéfice du CIR, ne donne pas le droit au sous-traitant de prendre en compte ces dépenses pour le calcul de son propre CIR.

CAA VERSAILLES, N°14VE00810, 30 DÉCEMBRE 2014, SCP COUDRAY-ANCEL – CIR DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES – LES SOMMES FACTURÉES AU DONNEUR D’ORDRE DOIVENT ÊTRE DÉDUITES, MÊME IMPAYÉES
Selon la CAA de Versailles, une société agréée au CIR doit déduire de l’assiette de son propre CIR les sommes qu’elle a facturées à un donneur d’ordre, quand bien même ces sommes n’ont pas été effectivement payées au cours de l’année considérée.

La Cour retient cette solution aux motifs que les règles qui s’appliquent pour le calcul du CIR sont celles d’une comptabilité d’engagement. Elle indique également que dans le cas contraire, et dès lors que le donneur d’ordre avait sur les années considérées lui-même demandé et obtenu le CIR sur la base des dépenses relatives aux prestations de recherche confiées à la société agréée, les mêmes dépenses de recherche donneraient lieu à une double prise en compte au titre du CIR.


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